103. Lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin qui traverse un cours d’eau, un ponceau doit être aménagé de manière à assurer le libre passage du poisson, sauf si, à moins de 250 m en amont ou de 500 m en aval du site de traversée, l’une ou l’autre des situations suivantes se présente:1° il y a présence d’une chute verticale d’une hauteur de plus de 1 m, mesurée à partir de la surface de l’eau, et aucune frayère identifiée sur le terrain ou indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière n’est présente entre la chute et le site de traversée;
2° le lit du cours d’eau présente une section de roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5% ou plus sur une distance minimale de 3 m et où la profondeur d’eau s’écoulant sur l’ensemble de cette section est de moins de 100 mm;
3° une section du cours d’eau présente une pente égale ou supérieure à 20%, évaluée à l’aide de cartes topographiques du ministère ou observée sur le terrain sur une distance de plus de 20 m.
Un ponceau n’a pas non plus à être aménagé de manière à assurer le libre passage du poisson si, à moins de 250 m en amont du site de traversée, le lit du cours d’eau disparaît sur une distance de plus de 5 m.
Les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne s’appliquent pas à un cours d’eau fréquenté par le saumon atlantique, la ouananiche, l’omble chevalier de la sous-espèce oquassa et l’omble de fontaine anadrome.
Pour l’application du présent article, les barrages de castor, les débris ligneux et les obstacles d’origine anthropique sont réputés ne pas être des obstacles au passage du poisson.
473-2017D. 473-2017, a. 103.